Der Antrag auf Anerkennung eines ausländischen Konkurses ist nach Art. 167 Abs. 1 IPRG an "das zuständige Gericht am Ort des Vermögens in der Schweiz" zu richten. "Befindet sich Vermögen an mehreren Orten, so ist das zuerst angerufene Gericht zuständig" (Art. 167 Abs. 2 IPRG).

Das Bundesgericht hatte sich in einem Urteil vom 17. Juni 2008, 5A_768/2008 mit dieser Bestimmung zu befassen.



Im konkreten Fall hatte der ausländische Konkursverwalter in Zürich um Anerkennung des finnischen Konkursdekrets ersucht. Mangels dort belegener Vermögenswerte wurde die Zuständigkeit indes erstinstanzlich verneint, was zu einem Rechtsmittelverfahren bis zum Bundesgericht führte.

Ein Gläubiger verlangte während des hängigen Rechtsmittelverfahrens ebenfalls Konkursanerkennung - allerdings in Montreux. Der Waadtländer Richter verneinte indes seine Zuständigkeit wegen des bereits hängigen Zürcher Verfahrens. Das Waadtländer Kantonsgericht hob diesen Nichteintretensentscheid aber auf und das Bundesgericht schützt den kantonsgerichtlichen Entscheid mit folgenden Erwägungen:

4.3 En l'espèce, le président du tribunal d'arrondissement vaudois a constaté que la faillie était propriétaire d'un bien immobilier à Montreux, point qui n'est pas contesté par les parties. Dès lors, il était en soi compétent au sens de l'art. 167 al. 1 LDIP pour connaître de la requête en reconnaissance de la faillite finlandaise. En dépit de la procédure qui était pendante dans le canton de Zurich, il ne pouvait toutefois se retrancher derrière l'art. 167 al. 2 LDIP pour décliner sa compétence, ainsi que le soutient la recourante. Cette disposition ne vise en effet que l'hypothèse d'un conflit entre juridictions compétentes au regard de l'art. 167 al. 1 LDIP. Or, dans le cas particulier, si les autorités judiciaires zurichoises étaient déjà saisies d'une procédure de même nature, leur compétence territoriale, qui dépendait de la localisation vraisemblable de biens dans leur ressort, était contestée et n'était pas encore définitivement établie puisqu'un recours au Tribunal fédéral avait été interjeté. Le président du tribunal d'arrondissement vaudois ne se trouvait ainsi - en l'état - pas dans la situation d'un conflit de compétence qui aurait justifié l'application de l'art. 167 al. 2 LDIP.
4.4 L'on ne saurait par ailleurs suivre la cour cantonale dans son raisonnement sur les "conséquences procédurales de la litispendance créée par la saisine du premier juge". Les principes généraux régissant la litispendance consacrés par l'art. 35 LFors et par l'art. 9 LDIP, auxquels elle se réfère, ne peuvent trouver application dans le cas particulier. Ils supposent en effet l'identité des parties. Or, il peut arriver que des requêtes de reconnaissance simultanées soient déposées par des requérants différents, l'administration de la faillite étrangère ou un créancier étant habilités à le faire (cf. art. 166 al. 1 LDIP), voire, pour une partie de la doctrine, par le débiteur lui-même ([...]). Ainsi, en l'espèce, la procédure zurichoise a été initiée par l'administration de la faillite et celle devant le juge vaudois concurremment par cette dernière et un créancier (cf. supra, consid. 3). En outre, une suspension ne peut intervenir que si le tribunal saisi en second lieu est informé de la procédure pendante devant l'autre juridiction, ce qui suppose une certaine publicité. Or, le droit fédéral n'impose pas la publication de la demande de reconnaissance (cf. art. 169 al. 1 LDIP a contrario). Il n'est dès lors pas impossible que plusieurs tribunaux saisis statuent dans l'ignorance des saisines concomitantes, ce qui peut entraîner le prononcé de plusieurs décisions de reconnaissance et, partant, l'ouverture de plusieurs faillites ancillaires. Dans la doctrine, certains auteurs envisagent d'ailleurs cette hypothèse, qu'ils règlent en recourant à une application analogique de l'art. 55 LP ([...]).
Il faut admettre que le système légal ne s'oppose pas à ce que le juge saisi en second - dont la compétence est, comme en l'espèce, établie au sens de l'art. 167 al. 1 LDIP - statue sur la requête de reconnaissance en dépit de la saisine du premier dont la compétence est encore litigieuse. Comme il a été dit, en fixant la compétence par référence au lieu de situation des biens, l'art. 167 al. 1 LDIP n'exclut pas l'ouverture de plusieurs procédures de reconnaissance. L'art. 167 al. 2 LDIP suppose par ailleurs que les juges saisis soient compétents (cf. supra consid. 4.2). Une suspension de la procédure reviendrait à faire dépendre la décision sur la reconnaissance par un juge compétent et, partant, le moment de l'ouverture de la faillite ancillaire, du sort d'une procédure pendante devant une autorité dont la compétence n'est pas encore établie, alors même que cette procédure d'entraide judiciaire ([...]) est soumise au principe de célérité ([...]).


Auch wenn das Resultat im konkreten Fall sinnvoll erscheint, ist mir die Begründung (etwa der Hinweis auf die oftmals fehlende Publizität von Konkursanerkennungsverfahren) sowie die Bedeutung für analoge Fälle nicht ganz klar. Soll das zweitangerufene Gericht die Zuständigkeit des ersten Gerichts selber prüfen? Darf es immerhin dann sistieren, wenn bald mit einem erstgerichtlichen Zuständigkeitsentscheid zu rechnen ist? Soll es immer, oder nur in klaren Fällen, unabhängig vom ersten Gericht entscheiden? Sind u.U. die kantonalen Sistierungsvorschriften massgeblich?

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